Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine – ancienne version 2020

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responsabilité civile médicale l.f.

medical civil liability

La responsabilité civile médicale est contractuelle, basée sur la notion de faute et conformément en particulier aux articles 1147 et 1382 à 1384 du code civil.
Elle a trouvé son fondement jurisprudentiel avec l’arrêt Mercier (CC. 1ère ch. civ. 20 mai 1936). Elle avait alors abandonné le caractère délictuel ou quasi délictuel qui, depuis l’arrêt Thouret-Noroy (CC. Ch des requêtes, 18 juin 1835), lui était appliqué conformément aux seuls art. 1382 et 1383 du code civil. Il en résultait une personnalisation du délit rendant une nécessaire responsabilité du médecin inconciliable avec le respect de la liberté de ses prescriptions. La faute éventuelle se prescrivait alors par un délai de trois ans. L’arrêt Mercier avait porté le délai de prescription à trente ans dans le seul but de résoudre l’affaire en cause.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale est prescrite à dix ans à compter de la consolidation du dommage (art. L. 1142-28 du code de santé publique) et conformément à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (art. 2226 du code civil). Pour les mineurs, la prescription s’applique à partir de l’âge de la majorité, ce qui peut (au maximum) porter le délai de prescription  à vingt-huit ans pour un dommage survenu à un nourrisson dans la première année de sa vie.
La faute est exigée pour retenir la responsabilité coupable du médecin, ce qui est confirmé par la loi du 4 mars 2002 et par la constance de la jurisprudence. En droit civil, elle peut être rattachée à une imprudence, une inattention ou une négligence.
L’obligation contractuelle est une obligation de moyens excluant l’obligation de résultat. Néanmoins, le droit public reconnaissant la responsabilité médicale sans faute, la jurisprudence civile a développé des biais pour rejoindre le droit public au nom de l’équité.
Ainsi parle-t-on de perte de chance de guérison ou de survie, de présomption de faute ou faute incluse, de responsabilité du fait d’autrui dans l’exercice médical pluridisciplinaire. Il en est résulté la recherche de nouveaux concepts juridiques : responsabilité par le fait des choses mises en œuvre pour l’exécution d’une obligation contractuelle, obligation contractuelle de résultat en sécurité médicale, obligation de résultat à l’intérieur de l’obligation de moyens (théorie du transporteur appliquée à la médecine), manquement à la conscience technique (« le fait du chirurgien »), enfin tous les concepts développés à propos des infections nosocomiales.
La cour de cassation a toutefois fait le point sur sa doctrine dans le préambule de son rapport annuel de 2007 entièrement consacré à la santé : « Toute responsabilité suppose un fait générateur en lien avec le dommage. Dans le domaine de la santé, ces deux éléments doivent être appréciés en tenant compte de l’extrême complexité de l’organisme humain et de sa fragilité, toute intervention en vue d’améliorer la santé de l’être humain étant entachée d’une part d’aléa. C’est pourquoi l’établissement du fait générateur de la responsabilité d’un acteur de santé requiert beaucoup de précautions tandis que la causalité, quant à elle, est moins certaine qu’ailleurs, puisque la santé n’est que le résultat d’un équilibre précaire, aussi la faute médicale, fût-elle établie, n’est-elle pas nécessairement à l’origine du dommage ».

J. Hureau, chirurgien français, membre de l’Académie nationale de médecine (2010) – Evolution du droit civil en responsabilité médicale. La jurisprudence – in « L’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation d’un préjudice corporel » Elsevier-Masson édit. 2010, p.191 à 218.

responsabilité, responsabilité civile des malades mentaux